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LA
LOI
Déclaration des droits de l’homme de
1948
Art. 12 Nul ne fera l’objet
d’immixtions arbitraires dans sa vie
privée, sa famille, son domicile ou
sa correspondance, ni d’atteinte à
son honneur ou sa réputation.
Convention européenne des droits de
l’homme et des libertés
fondamentales.
Art. 8 Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile ou sa
correspondance
CODE CIVIL FRANÇAIS
Art. 9 Chacun a droit au respect de
sa vie privée. Les juges peuvent,
sans préjudice de la réparation du
dommage subi prescrire toutes
mesures, telles que séquestre,
saisie et autres, propres à empêcher
ou faire cesser une atteinte à
l’intimité de la vie privée : ces
mesures peuvent, s’il y a urgence,
être ordonnées en référé.
CODE PENAL FRANÇAIS
Le code pénal Français définit à
l’article 226-1 le délit d’atteinte
à la vie privée qui peut revêtir
deux formes :
-la
captation, l’enregistrement ou la
transmission, sans le consentement
de leur auteur, des paroles
prononcées à titre privé ou
confidentiel, dans un lieu public ou
privé :
- la fixation, l’enregistrement ou
la transmission, sans le
consentement de leur sujet, de
l’image d’une personne se trouvant
dans un lieu privé.
L’article 226-1 précise que lorsque
l’enregistrement des paroles, la
fixation des images, leur
transmission ou leur enregistrement
ont été effectués au vu et au su de
l’intéressé sans qu’il s’y soit
opposé alors qu’il était en mesure
de le faire, le consentement de
celui-ci est présumé.
L’article 226-2 sanctionne la
conservation, la divulgation et
l’utilisation de propos ou d’images
obtenus dans les conditions que
proscrit l’article 226-1 . |